12 juillet 2024

Etats des lieux de la 5e période

A près d’un an et demi du début de la 6ème période, plusieurs préoccupations s’imposent dans les débats et concertations des professionnels des CEE : gisements, niveau et répartition de l’obligation, lutte contre la fraude, économies d’énergie réelles et liquidité du marché. C2E Market revient sur ces points et dresse un état des lieux du secteur.

 

Baisse drastique des volumes échangés (source : Emmy)

La première moitié de l’année 2024 aura été celle d’une chute drastique des volumes échangés, comme en attestent les volumes déclarés sur Emmy en début d’année, et ce surtout pour le segment précarité avec par exemple moins de 600 GWH échangés en SPOT pour tout le marché sur le mois de mai. 

transactions cee emmy

Ce ralentissement des échanges sur le marché trouve ses racines dans plusieurs phénomènes : 

  • la réforme MaPrimeRenov dont l’assouplissement, annoncée dans la newsletter de la DGEC parue début juin, prévoyait de privilégier les opérations de rénovation globale au détriment des rénovations par geste, pourtant majoritaires. 
  • l’impact de cette réforme qui faisait en outre peser beaucoup d’incertitudes sur l’avenir des délégataires
  • les obligations nouvelles pesant sur les échanges, que ce soit le le décret « contrôle des risques » ou le décret sur la contribution aux indices des prix,  qui pèsent sur l’acheteur, à la fois en termes de complexité de mise en œuvre (donc de coûts) et en termes de risques de sanctions. Interrogée en juillet 2024 par Actu-Environnement sur le dispositif des CEE, Florence Lievyn, du GPCEE, constatait ainsi “une pression accrue menée par certains énergéticiens qui se plaignent de subir trop de couches successives d’exigences administratives, réglementaires pour lutter contre les fraudes.” Cela incite les acheteurs à recourir à des mandataires, permettant ainsi de contourner ces obligations nouvelles. 
  • l’anticipation d’une possible baisse mécanique du niveau de l’obligation liée à la sobriété énergétique des ménages dûe à la hausse du coût de l’énergie cet hiver

 

Décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie

Ce décret a créé l’article R221-14-2 (VD) (ci-dessous) et modifié les articles art. R221-22 (V) et art. R221-29 (VD)

– Les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-8 comportent les éléments suivants :

1° Un document établi sous la responsabilité de l’acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d’immatriculation ainsi que l’adresse du siège social de la personne cédante et, s’il est différent, du premier détenteur des certificats d’économie d’énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d’achat ;

2° Un contrat de cession précisant l’origine des certificats faisant l’objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l’acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.

– Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l’acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :

1° Les données ou notations financières ou d’autres indices permettant d’évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;

2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;

3° Les procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s’il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d’économies d’énergie ;

4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l’article R. 221-22 et tel que défini par l’arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie prévu par l’article L. 221-7 ;

5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l’objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er avril 2023 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.

 

Focus sur la Fraude

Il va de soi que la récente dissolution de l’assemblée, qui a bouleversé l’agenda législatif, ajoute aux incertitudes qui pèsent sur le marché : ainsi le report à la rentrée du COPIL CEE qui devait se tenir le 26 juin, a été annoncé par la DGEC sans plus de précisions.

 

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